La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2022, a précisé que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
La société Football club Lorient Bretagne Sud (FC Lorient) a conclu un contrat avec la société Macron SPA pour lui conférer la qualité d'équipementier officiel et lui concéder une licence exclusive de son logo sur certains articles. La société Macron a assigné le FC Lorient en paiement de la pénalité convenue et de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et violation de l'exclusivité.
Un tribunal de grande instance a d'abord débouté la société Macron de ses demandes, mais une cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement. La Cour de cassation a ensuite cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, renvoyant l'affaire devant une autre cour d'appel. La société Macron a alors saisi cette cour d'appel de renvoi.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation devait mentionner les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise, tels que mentionnés dans l'acte d'appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Ainsi, l'obligation de mentionner les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
Portée : La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel de renvoi était saisie du litige tel qu'il avait été déféré par l'acte d'appel à la cour d'appel dont l'arrêt avait été censuré. Ainsi, la cour d'appel de renvoi ne pouvait pas se déclarer non saisie en l'absence d'effet dévolutif, car elle était saisie du litige dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation.
Textes visés : Articles 624, 625 et 1033 du code de procédure civile.