La décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la représentation légale des organismes de sécurité sociale dans les actes de procédure.
L'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France (l'association) a engagé une action en saisie des rémunérations d'un médecin libéral pour le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités.
L'association a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable son action.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'association, en tant qu'organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, était soumise aux règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'association. Elle a considéré que l'association ne revêtait pas le caractère d'un organisme de sécurité sociale, mais était un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles. Par conséquent, les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du code de la sécurité sociale ne lui étaient pas applicables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les organismes conventionnés pour la gestion d'un régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants ne sont pas soumis aux mêmes règles de représentation en justice que les organismes de sécurité sociale. Cette distinction permet de déterminer les modalités de représentation légale des organismes dans les actes de procédure.
Textes visés : Articles L. 122 -1, R. 121-2 et L. 611-20 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 15 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.920, Bull. 2004, II, n° 8 (cassation).