top of page

Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 29 août 2019, porte sur la nullité d'un contrat d'assurance automobile en cas de réticence ou de fausse déclaration. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette nullité est opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

Le 5 juillet 2008, Aïssa B..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF, est décédé des suites de ses blessures. Les parents et les frères et sœurs de la victime ont assigné le conducteur du véhicule et la MACIF en indemnisation de leurs préjudices. La MACIF a assigné en intervention forcée le souscripteur du contrat d'assurance et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

La cour d'appel a annulé le contrat d'assurance souscrit par le souscripteur et a débouté les demandes des ayants droit de la victime à l'encontre de la MACIF. Le FGAO a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nullité du contrat d'assurance, en raison de réticence ou de fausse déclaration, est opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette la demande du FGAO tendant à voir la MACIF tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident. La Cour de cassation considère que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 pour affirmer que la nullité du contrat d'assurance n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation. Ainsi, les victimes et leurs ayants droit peuvent obtenir une indemnisation même si le contrat d'assurance est annulé en raison de réticence ou de fausse déclaration.

Textes visés : Articles L. 113-8 et R. 211-13 du code des assurances interprétés à la lumière de l'article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 ; article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du Conseil du 30 décembre 1983 ; articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009.

 : CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, C-287/16.

Commentaires

Deine Meinung teilenJetzt den ersten Kommentar verfassen.
bottom of page