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La décision de la Cour de cassation du 29 août 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre l'auteur de l'infraction. La question soulevée concerne le recouvrement des intérêts courus sur les indemnités versées par le Fonds.

Une cour d'assises a condamné M. Q... par un arrêt du 12 juin 1998 à payer diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, a versé une indemnité aux parties civiles en exécution de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Le FGTI a ensuite pratiqué une saisie-attribution sur le fondement de ces deux décisions.

M. Q... a contesté la saisie-attribution devant un juge de l'exécution.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le FGTI, en tant que subrogé dans les droits de la victime, peut recouvrer les intérêts courus sur les indemnités versées à partir du paiement subrogatoire.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en affirmant que le FGTI, en tant que subrogé dans les droits de la victime, peut se prévaloir de l'arrêt rendu sur intérêts civils au profit de cette dernière. Ainsi, le FGTI est fondé à recouvrer les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire, sur les indemnités qu'il a versées.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit du FGTI, en tant que subrogé dans les droits de la victime, à recouvrer les intérêts courus sur les indemnités versées. Cette décision permet au FGTI de récupérer les sommes dues par l'auteur de l'infraction, en se basant sur l'arrêt rendu sur intérêts civils.

Textes visés : Articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale ; articles 1231-6, 1231-7 et 1346-4 du code civil.

 : Sur la possibilité pour le FGTI qui a versé l'aide au recouvrement prévue par l'article 706-15-1 du code de procédure pénale de se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, de l'arrêt définitif émanant de la juridiction répressive, à rapprocher : 2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.298, Bull. 2014, II, n° 37 (cassation). Sur la possibilité pour le FGTI de se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, de la décision rendue par la juridiction répressive, statuant sur intérêts civils, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, à rapprocher : 2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.392, Bull. 2016, II, n° 201 (cassation) ; 2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 16-20.603, Bull. 2018, II, n° 36 (rejet).

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