top of page

La décision de la Cour de cassation du 28 novembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices découlant de maladies professionnelles distinctes.

M. H..., salarié de la société Sup'intérim, a été mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices de main d'œuvre temporaire entre novembre 2005 et septembre 2009. Il a obtenu successivement la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes : une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis une sidérose, au titre du tableau n° 44.

M. H... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44 devant la cour d'appel, après avoir échoué devant une juridiction de sécurité sociale pour la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices découlant d'une maladie professionnelle particulière peut être considérée comme une demande nouvelle, distincte de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices découlant d'une maladie distincte.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, en affirmant que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices découlant d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices découlant d'une maladie distincte. Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices découlant de maladies professionnelles distinctes ne peut être considérée comme une demande unique. Ainsi, chaque maladie professionnelle doit faire l'objet d'une demande spécifique, et la recevabilité de ces demandes doit être examinée indépendamment les unes des autres.

Textes visés : Articles 564 et 565 du code de procédure civile ; article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles.

Commentaires

Chia sẻ suy nghĩ của bạnHãy là người đầu tiên viết bình luận.
bottom of page