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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2018, a rejeté un pourvoi en se fondant sur le défaut de preuve de la demande d'aide juridictionnelle.

La société Almaro, exploitant un camping, a demandé la condamnation de M. X au paiement d'une somme suite à la résiliation judiciaire d'un contrat de bail verbal. M. X conteste le jugement rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, qui le condamne à payer la somme demandée.

M. X invoque un moyen unique, soutenant que le juge ne pouvait statuer sur l'affaire dès lors qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience. Il fait également valoir que sa demande d'aide juridictionnelle pouvait être formée jusqu'au jour de l'audience.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le moyen de cassation se prévalant d'une demande d'aide juridictionnelle est recevable en l'absence de preuve de cette demande.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle se fonde sur l'article 979-1 du code de procédure civile, qui dispose que le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi. En l'espèce, le mémoire ampliatif ne contient aucune offre de preuve de la demande d'aide juridictionnelle.

Portée : La Cour de cassation considère que le moyen de cassation se prévalant d'une demande d'aide juridictionnelle est irrecevable en l'absence de preuve de cette demande. Ainsi, le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces justifiant de l'existence de la demande d'aide juridictionnelle. Cette décision souligne l'importance de respecter les règles de procédure et de fournir les pièces nécessaires à l'appui des moyens invoqués.

Textes visés : Article 979-1 du code de procédure civile.

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