La décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2018, n° 17-20.127, porte sur la question de l'étendue de l'office du juge de la rétractation dans le cadre d'une ordonnance sur requête.
La société Maghreb solutions a saisi le président d'un tribunal de commerce pour des actes de concurrence déloyale commis par la société Gondrand. Une mesure de séquestre a été ordonnée. La société Gondrand a ensuite demandé la rétractation de l'ordonnance devant un juge des référés. En réponse, la société Maghreb solutions a demandé la mainlevée de la mesure de séquestre.
La cour d'appel a ordonné la mainlevée du séquestre et la communication des documents saisis à la société Maghreb solutions. La société Gondrand a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une demande de mainlevée de mesure de séquestre était recevable devant le juge de la rétractation.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée du séquestre. Elle a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre présentée au cours de l'instance en rétractation.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Ainsi, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Par conséquent, une demande de mainlevée de mesure de séquestre est irrecevable devant le juge de la rétractation.
Textes visés : Article 497 du code de procédure civile.
: 2 Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.936, Bull. 2010, II, n° 151 (rejet).