La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 octobre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant l'indemnisation des proches d'une victime directe d'un acte de terrorisme. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les proches d'une victime directe ayant survécu à un acte de terrorisme pouvaient être indemnisés selon les règles du droit commun.
Mme P se trouvait dans le magasin Hypercasher de Vincennes lorsqu'un terroriste s'y est introduit et l'a prise en otage, aux côtés d'autres clients. Elle a été libérée plusieurs heures plus tard par les services de police.
Après avoir reçu des provisions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), Mme P, son mari et sa fille ont assigné le FGTI aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Les proches d'une victime directe ayant survécu à un acte de terrorisme peuvent-ils être indemnisés selon les règles du droit commun ?
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation des proches de la victime directe au motif que leur qualité d'ayants droit faisait défaut. La Cour de cassation a jugé que les articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-3 du code des assurances n'excluent pas l'indemnisation, selon les règles du droit commun, du préjudice personnel des proches de la victime directe d'actes de terrorisme, en cas de survie de celle-ci.
Portée : La décision de la Cour de cassation établit que les proches d'une victime directe ayant survécu à un acte de terrorisme peuvent être indemnisés selon les règles du droit commun. Cette décision est conforme à l'intention du législateur qui visait à indemniser entièrement et rapidement le préjudice corporel des victimes d'actes terroristes. Elle garantit également un traitement équitable des proches des victimes d'actes de terrorisme par rapport aux proches des victimes d'autres infractions.
Textes visés : Articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-3 du code des assurances.
: 2e Civ., 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.328, Bull. 1998, II, n° 14 (rejet) ; 2e Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-24.424, Bull. (cassation partielle) ; 2e Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-24.426, Bull. (cassation partielle).