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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a statué sur la question du remboursement des frais de déplacement d'un infirmier.

Suite à un contrôle administratif sur la facturation des actes d'un infirmier libéral, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié à l'infirmier un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

L'infirmier a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la limitation du remboursement des frais de déplacement d'un infirmier aux frais qui auraient été exposés par un praticien de la même spécialité se trouvant plus proche du patient s'applique également aux déplacements chez les patients déjà pris en charge avant l'arrivée d'un autre praticien plus proche.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que la détermination du domicile professionnel de l'infirmier le plus proche de la résidence du malade s'effectue à la date de la prescription médicale et pour la durée de l'exécution de celle-ci. La cour d'appel n'ayant pas recherché si, pour les malades domiciliés dans certaines communes, l'infirmier n'était pas l'infirmier dont le domicile professionnel était le plus proche de leur résidence à la date de chaque prescription médicale, sa décision était dépourvue de base légale.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que pour l'application de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels, la détermination du domicile professionnel de l'infirmier le plus proche de la résidence du malade s'effectue à la date de la prescription médicale et pour la durée de l'exécution de celle-ci. Ainsi, les frais de déplacement d'un infirmier ne peuvent excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport à un professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.

Textes visés : Article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale ; article R. 4312-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 ; article 13, C, 2° de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.

 : 2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-12.680, Bull. 2015, II, n° 87 (2) (rejet), et les arrêts cités.

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