La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2019. Cet arrêt concerne la responsabilité du gardien d'une chose dont on a la garde, en l'occurrence un pistolet gomme-cogne.
Le 20 décembre 2007, un enfant de onze ans, accompagné de sa mère, rend visite à des personnes au domicile desquelles il trouve un pistolet gomme-cogne. En manipulant cette arme, l'enfant se blesse gravement à l'œil gauche.
La mère de l'enfant, agissant en qualité de représentante légale, assigne les propriétaires de l'arme et leur assureur en indemnisation des préjudices subis. Après un appel du jugement rendu, la cour d'appel déclare les propriétaires de l'arme responsables du dommage subi par l'enfant et les condamne à payer des sommes en réparation des différents préjudices.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propriétaires de l'arme peuvent être tenus responsables du dommage causé par l'enfant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que l'enfant, âgé de onze ans, n'avait pas acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme dont il s'est servi. Par conséquent, la preuve du transfert de garde invoqué par les propriétaires de l'arme n'est pas rapportée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité du gardien d'une chose dont on a la garde en cas de dommage causé par cette chose. En l'espèce, les propriétaires de l'arme sont considérés comme gardiens de celle-ci, même si l'enfant s'est introduit sans autorisation dans leur sous-sol et s'est emparé de l'arme à leur insu. L'enfant n'ayant pas acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme, les propriétaires en restent les gardiens et sont donc tenus responsables du dommage causé.
Textes visés : Article 1384 du code civil.
: 2e Civ., 28 mars 1994, pourvoi n° 92-10.743, Bull. 1994, II, n° 112 (rejet), et les arrêts cités.