La décision de la Cour de cassation du 26 novembre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la prise en compte des accidents successifs dans le calcul du taux d'invalidité pour les accidents du travail.
M. K..., salarié agricole, a été victime d'un premier accident du travail le 4 mars 2006, pour lequel une rente de 25% a été attribuée. Par la suite, il a quitté son emploi salarié pour devenir exploitant agricole et a été victime d'un second accident du travail le 13 septembre 2014, pour lequel une rente de 22,5% a été attribuée.
Après le rejet de son recours amiable, M. K... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour demander la prise en compte du taux d'incapacité permanente du premier accident du travail dans le calcul du taux utile pour la rente du dernier accident.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le taux d'incapacité permanente du premier accident du travail pouvait être pris en compte dans le calcul du taux utile pour la rente du dernier accident.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. K... en se basant sur l'article D. 752-26, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime. Selon cet article, en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile pour la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant du régime ATEXA (assurance accident du travail des exploitants agricoles). Seules les incapacités permanentes résultant d'accidents du travail pris en charge au titre de ce régime peuvent être considérées comme résultant d'accidents successifs et prises en compte pour le calcul du taux utile.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que le taux d'incapacité permanente du premier accident du travail, pris en charge au titre du régime des salariés agricoles, ne pouvait pas être pris en compte dans le calcul du taux utile pour la rente du dernier accident, survenu alors que l'assuré était sous le régime ATEXA. La distinction entre les régimes des salariés agricoles et des non-salariés agricoles est prévue par la loi et justifie cette différence de traitement.
Textes visés : Articles L. 752-1 et D. 752-26, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007, du code rural et de la pêche maritime.