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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2021, a statué sur la question de la liquidation des retraites des assujettis n'ayant pas intégralement payé leurs cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse.

M. V, médecin, a été affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) de 1975 à 1997, puis à partir de 2003. Suite à une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, la Caisse a exclu les années durant lesquelles les cotisations n'avaient pas été intégralement payées par M. V pour la liquidation de ses droits à la retraite.

M. V a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette exclusion des années non cotisées.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exclusion des années durant lesquelles les cotisations n'ont pas été intégralement payées était conforme à la législation.

La Cour de cassation a jugé que l'exclusion des années non cotisées, sans prendre en compte les paiements partiels, était contraire à l'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a également rappelé que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, mais seulement l'exclusion de la période durant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation établit que l'exclusion des années non cotisées, sans tenir compte des paiements partiels, porte atteinte au droit fondamental à la pension des assurés. Elle rappelle également que le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel protégé par l'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les régimes de retraite doivent ménager un juste équilibre entre les exigences de financement du régime et les droits individuels des cotisants.

Textes visés : Article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 644-1 et 645-2 du code de la sécurité sociale ; article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ; article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié.

 : 2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.096, Bull. 2013, II, n° 193 (rejet).

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