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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2021, n° 16-15.908, a statué sur la question de l'effet rétroactif d'une immatriculation au régime spécial de la fonction publique sur les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure au régime général de la sécurité sociale.

Des salariés d'un centre hospitalier ont été titularisés dans la fonction publique hospitalière avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Le centre hospitalier a demandé le remboursement des cotisations versées au titre du régime général durant la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.

Le centre hospitalier a saisi une juridiction de sécurité sociale. L'URSSAF d'Île-de-France a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une immatriculation au régime spécial de la fonction publique pouvait mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure au régime général de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la décision administrative individuelle d'affiliation au régime général s'oppose à ce qu'une immatriculation au régime spécial de la fonction publique puisse rétroactivement annuler les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure. Ainsi, en cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les personnes concernées sont rattachées au régime spécial de sécurité sociale résultant de cette titularisation avec la même date d'effet.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que les conditions de son application sont réunies. Elle précise que la règle de non-rétroactivité de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ne s'applique qu'en cas d'affiliation à un régime de sécurité sociale au lieu d'un autre et non lorsque la nouvelle affiliation résulte d'un changement de statut prononcé lui-même à titre rétroactif. Ainsi, une immatriculation au régime spécial de la fonction publique ne peut pas remettre en cause les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure au régime général de la sécurité sociale.

Textes visés : Articles L. 712-1 et R. 712-1 du code de la sécurité sociale.

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