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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2021, a rappelé les conditions de la sauvegarde de la preuve avant tout procès et le contrôle du caractère nécessaire et proportionné des mesures d'instruction.

La société Sud radio a assigné la société Médiamétrie devant le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé de se faire remettre les questionnaires utilisés par Médiamétrie dans le cadre de ses études sur les parts d'audience radiophonique.

La société Sud radio a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant rejeté ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mesure d'instruction ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts en présence.

La Cour de cassation a rappelé que les mesures d'instruction doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il revient au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts en présence. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la mesure ordonnée visait à déterminer la méthodologie de Médiamétrie, alors que la société Sud radio avait accès aux résultats d'audience en tant qu'adhérente au GIE Les Indés radios et n'avait pas contesté ces résultats. Ainsi, la Cour d'appel a considéré que la mesure ordonnée n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts en présence.

Portée : Cet arrêt rappelle que les mesures d'instruction doivent être nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le juge doit vérifier si la mesure ordonnée est justifiée par le droit à la preuve du requérant et si elle est équilibrée par rapport aux intérêts en présence.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.

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