La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2021, a rejeté le pourvoi formé par la société ZTE France contre une ordonnance rendue en dernier ressort par le premier président de Versailles le 12 septembre 2019. Cet arrêt porte sur la question de la suspicion légitime de partialité d'une juridiction statuant sur plusieurs litiges impliquant la même partie.
La société ZTE France a demandé le renvoi de l'affaire l'opposant à M. K... devant une autre juridiction prud'homale, en invoquant une suspicion légitime de partialité.
L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de renvoi de la société ZTE France. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, était de nature à porter atteinte à son impartialité.
La Cour de cassation a rappelé que selon les articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le seul fait pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.
La Cour a constaté que la société ZTE France invoquait le fait que l'audiencement de trois dossiers la concernant devant le même bureau de jugement établissait la partialité du conseil de prud'hommes. Cependant, la Cour a estimé qu'une chambre pouvait se prononcer dans plusieurs dossiers intéressant la même société sans que ce seul fait soit de nature à faire présumer sa partialité.
La Cour de cassation a donc considéré que la juridiction du premier président avait légalement justifié sa décision en rejetant la demande de renvoi de la société ZTE France.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que le simple fait pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, ne constitue pas en soi une atteinte à son impartialité. Il revient à la partie qui invoque une suspicion légitime de partialité de démontrer des éléments supplémentaires pour étayer sa demande de renvoi.
Textes visés : Article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; article 6, § 1, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: 1re Civ., 22 mai 2002, pourvoi n° 99-13.871, Bull. 2002, I, n° 140 (rejet) ; 1re Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19.171, Bull. 2004, I, n° 360 (rejet).