Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2021, porte sur la procédure d'appel sans représentation obligatoire et la recevabilité du déféré formé contre une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
La société HKDC Europe a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer diverses sommes à Mme R. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a adressé un avis aux parties, les invitant à conclure et à produire leurs pièces pour une certaine date. La société n'a pas comparu à l'audience et par ordonnance, le magistrat a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement.
La société a formé un déféré contre cette ordonnance, mais celui-ci a été déclaré irrecevable par la cour d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le déféré formé contre une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans une procédure d'appel sans représentation obligatoire était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré le déféré recevable. Elle a jugé que le délai de quinze jours pour former un déféré ne peut courir que du jour où l'ordonnance est portée à la connaissance de la partie ou de son représentant par tout moyen permettant de s'assurer de la date à laquelle elle a reçu cette information. En l'espèce, la cour d'appel avait déclaré le déféré irrecevable au motif qu'il n'avait pas été formé dans les quinze jours de l'ordonnance, sans vérifier si la date de prononcé de l'ordonnance avait été portée à la connaissance des parties.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans une procédure d'appel sans représentation obligatoire n'ont pas l'autorité de la chose jugée et ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf à être déférées à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. Elle précise également que le délai de quinze jours pour former un déféré ne peut courir que si la partie a été informée de la date à laquelle l'ordonnance serait rendue. Cette décision vise à concilier le respect du droit d'accès au juge et la nécessité de célérité dans le traitement des incidents affectant l'instance d'appel.
Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 945 du code de procédure civile ; articles 939 à 943 et 945-1 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 7 juillet 1983, pourvoi n° 82-11.760, Bull., II, n° 146 (cassation) ; 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-23.248, Bull. 2020, (rejet). 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.432, Bull. 2019, (rejet).