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Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2020, porte sur la validité d'un acte notarié de prêt en tant que titre exécutoire dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée sur des biens immobiliers.

Par un acte notarié en date du 21 février 2000, le Crédit foncier de France a accordé deux prêts hypothécaires à M. et Mme S... La banque a ensuite engagé une procédure d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. S... pour recouvrer les sommes restant dues au titre de ces prêts.

Le tribunal d'instance de Metz a rejeté la requête de la banque en exécution forcée immobilière. La banque a formé un pourvoi immédiat, mais la cour d'appel de Metz a confirmé la décision du tribunal d'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte notarié de prêt constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que l'acte notarié de prêt constitue un titre exécutoire, dès lors qu'il mentionne, au jour de sa signature, le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les actes notariés de prêt peuvent servir de titre exécutoire s'ils ont pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate. Elle précise que la créance invoquée à l'appui de la mesure d'exécution forcée immobilière doit être suffisamment déterminée dans l'acte notarié, sans qu'il soit nécessaire d'établir un décompte intégrant des éléments postérieurs. Cette décision permet de restaurer la force exécutoire des actes notariés de prêt dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux règles applicables sur le reste du territoire national.

Textes visés : Article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

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