La décision de la Cour de cassation du 25 juin 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la caducité d'une déclaration d'appel et sur la question de l'assurance pour compte dans le cadre d'un contrat d'assurance.
Y... I... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Filia Maif pour une parcelle de terrain. Des éboulements se sont produits sur cette parcelle, dont Y... I... était copropriétaire indivis avec ses enfants. Les propriétaires d'une parcelle voisine ont obtenu en référé la désignation d'un expert. Y... I... étant décédé, le directeur régional des finances publiques a été désigné en qualité de curateur à succession vacante. L'expert a préconisé des travaux de confortation. Les propriétaires de la parcelle voisine ont assigné les copropriétaires en référé pour les travaux.
L'affaire a été renvoyée pour être jugée au fond. Les consorts I... ont appelé en garantie l'assureur et attrait dans la cause le directeur régional des finances publiques. La cour d'appel a condamné les consorts I... à payer des dommages-intérêts et à réaliser les travaux de confortation. Les consorts I... ont formé un pourvoi en cassation.
La cour de cassation est saisie de la question de savoir si la caducité de l'appel doit être relevée d'office par le juge et si l'assurance pour compte peut être implicite.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rappelle que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, mais que cette règle ne s'applique pas aux formalités prévues à peine de caducité. La cour d'appel n'était donc pas tenue de relever d'office la caducité de l'appel, qui n'était invoquée que dans le corps des écritures des intimés. Par conséquent, la cour d'appel a correctement déduit qu'elle n'avait pas à statuer sur cette prétention. En ce qui concerne l'assurance pour compte, la cour de cassation confirme que si elle ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la volonté des parties de souscrire une assurance pour le compte des autres copropriétaires indivis n'était pas établie, car l'assureur n'était pas informé du régime juridique de la propriété du bien dès la souscription du contrat. La cour d'appel a donc correctement débouté les demandes de garantie des consorts I... par l'assureur.
Portée : Cette décision de la cour de cassation rappelle que la caducité d'une déclaration d'appel ne doit pas être relevée d'office par le juge et que l'assurance pour compte doit résulter de la volonté non équivoque des parties.
Textes visés : Articles 125, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
: 2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.242, Bull. 2013, II, n° 198 (rejet).