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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2022, a statué sur la question de l'opposabilité de la prescription biennale à l'assuré en cas de non-respect des mentions obligatoires relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Un navire pris en crédit-bail par M. X a été endommagé par un réchaud à gaz enflammé jeté à la mer depuis un voilier assuré auprès de la société MAIF assurances. Suite à cet incident, l'assureur de M. X, la société Groupama transport, s'est engagée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice matériel.

M. X a assigné son assureur, ainsi que le responsable de l'incident et la MAIF devant un tribunal de commerce. La cour d'appel de Rennes a déclaré prescrite l'action engagée par M. X contre la société Helvetia assurances, aux droits de laquelle vient la société Groupama transport.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur, qui n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux mentions obligatoires sur la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, peut opposer la prescription biennale à son assuré et prétendre à l'application de la prescription de droit commun.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il déclare prescrite l'action engagée par M. X contre la société Helvetia assurances. La Cour a rappelé que l'assureur qui ne respecte pas les dispositions légales ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur qui omet de mentionner les informations obligatoires sur la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale à l'égard de son assuré. Ainsi, en cas de non-respect de ces mentions, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la prescription de droit commun et l'action de l'assuré n'est pas prescrite dans le délai de deux ans.

Textes visés : Article R. 112-1 du code des assurances.

 : 3e civ, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28.021, Bull., (cassation partielle).

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