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La décision de la Cour de cassation du 24 novembre 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la portée de l'autorité du pénal sur le civil dans le cas de dénonciation calomnieuse.

M. F et Mme E se sont mariés et ont eu une fille, W, en 2007. Le couple a divorcé en 2009. Mme E a été condamnée pour non-représentation d'enfant et dénonciation calomnieuse en 2015, mais a été relaxée en appel en 2016. Elle a de nouveau été condamnée pour les mêmes faits en 2017, mais a été relaxée en appel en 2018.

M. F a intenté une action en réparation du préjudice moral, psychologique et affectif qu'il prétend avoir subi du fait de la non-remise de l'enfant par Mme E et des plaintes qu'elle avait déposées.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les décisions de relaxe de Mme E pour dénonciation calomnieuse ont une autorité de chose jugée et empêchent M. F d'agir en réparation.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle considère que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de Mme E pour dénonciation calomnieuse ne permet pas de retenir l'existence de ce délit. Par conséquent, M. F ne peut pas agir sur le fondement de la dénonciation téméraire non plus.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. En dehors des cas spécifiquement prévus par la loi, la dénonciation de faits de nature à être sanctionnés pénalement, même s'ils sont inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Seule la dénonciation calomnieuse, caractérisée par la connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, peut être sanctionnée. Ainsi, dans cette affaire, les relaxes de Mme E pour dénonciation calomnieuse empêchent M. F d'agir en réparation.

Textes visés : Article 1355 du code civil ; articles 91, 472, 516 du code de procédure pénale ; article 226-10 du code pénal.

 : 1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 19-11.554, Bull., (cassation partielle sans renvoi).

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