Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2022, porte sur la question de la notification des actes à l'étranger par la voie diplomatique et la preuve de la remise de l'acte à son destinataire.
Par un arrêt du 5 mars 2009, la cour d'appel de Beyrouth a condamné l'Etat du Liban à verser une somme d'argent à M. et Mme Z. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation libanaise. Par un jugement du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré cet arrêt exécutoire en France. Le jugement a été transmis au parquet pour signification par la voie diplomatique à l'Etat du Liban.
M. et Mme Z ont saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire afin d'être autorisés à procéder à la saisie-attribution des fonds détenus par l'Agence française de développement pour le compte du Liban.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique constitue la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et si cette remise suffit à permettre la poursuite de l'exécution forcée de la décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification. La cour d'appel, qui n'a pas exigé des requérants une preuve impossible, a donc à bon droit retenu que la remise à parquet de l'acte de signification du jugement ne suffisait pas à permettre la poursuite de l'exécution forcée de celui-ci à l'égard de l'Etat étranger.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne suffit pas à prouver la remise de l'acte à son destinataire. Pour pouvoir poursuivre l'exécution forcée d'une décision à l'égard d'un Etat étranger, il est nécessaire de fournir une preuve de la remise effective de l'acte, et les requérants doivent entreprendre des démarches auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir cette preuve.
Textes visés : Articles 10, 503 et 684 du code de procédure civile.