La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2021, a rappelé les conditions de la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail.
M. A, salarié de la société Maille verte des Vosges, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 février 2017. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette prise en charge et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
L'affaire est portée devant la cour d'appel de Nancy qui déclare inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident et des arrêts de travail successifs à compter du 15 juin 2017. La caisse fait alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué la présomption d'imputabilité en se fondant sur la date de constatation des lésions pour écarter cette présomption.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle rappelle que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé la date d'apparition des lésions par rapport à celle de la consolidation de l'état de la victime, ni d'avoir fait ressortir l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Portée : Cet arrêt rappelle que la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Il appartient à celui qui conteste cette présomption de prouver la continuité des symptômes et des soins. La Cour de cassation rappelle également que la date d'apparition des lésions doit être appréciée par rapport à celle de la consolidation de l'état de la victime pour pouvoir écarter la présomption d'imputabilité.
Textes visés : Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.