La décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, n° 18-10.669, porte sur la fixation du salaire de référence pour l'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (CARSAT) a notifié à M. X une décision d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. M. X a contesté le mode de calcul de cette allocation et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Rouen a ordonné à la CARSAT de recalculer les droits de M. X à l'allocation à partir du 1er novembre 2013, en excluant les dimanches non travaillés et le 1er mai de la base de calcul des douze derniers mois d'activité salariée.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les périodes travaillées devaient être prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie, peu importe l'amplitude de la période considérée, en cas d'activité salariée discontinue.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a jugé que les périodes travaillées devaient être retenues jusqu'à totaliser 365 jours de paie, peu importe l'amplitude de la période considérée, en cas d'activité salariée discontinue.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les périodes travaillées doivent être prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie, même en cas d'activité salariée discontinue. Ainsi, les dimanches non travaillés et les jours fériés ne peuvent pas être exclus du calcul.
Textes visés : Article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.
: Sur la fixation du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation anticipée d'activité, en cas d'activité salariée continue, à rapprocher : 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.283, Bull. 2015, II, n° 283 (rejet), et les arrêts cités.