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La décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la validité et les effets d'un certificat E 101 délivré par une institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre dans le cadre de l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés.

Lors d'un contrôle sur un chantier de construction, il a été constaté la présence de salariés de nationalité polonaise de l'entreprise BCG. La société Batival a été condamnée pour prêt de main d'œuvre illicite et travail dissimulé. Suite à cette condamnation, l'URSSAF a notifié un redressement de cotisations sociales à la société Batival.

La société Batival a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce redressement. La cour d'appel a rejeté ce recours en se basant sur le fait que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la société Batival par un contrat de travail, excluant ainsi une situation de détachement au sens de la réglementation européenne.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un certificat E 101 délivré par une institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre lie les institutions de sécurité sociale de cet État membre et les juridictions de cet État membre, même lorsque les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71.

La Cour de cassation a jugé que le certificat E 101 lie tant les institutions de sécurité sociale que les juridictions de l'État membre dans lequel le travail est effectué, même lorsque les conditions de l'activité du travailleur ne rentrent pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71. Les institutions des États membres doivent suivre la procédure fixée par la Cour de justice pour résoudre les différends portant sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101.

Portée : Cette décision confirme que les certificats E 101 délivrés par les institutions compétentes des États membres lient les institutions de sécurité sociale et les juridictions de l'État membre dans lequel le travail est effectué, même en cas de contestation sur la validité du certificat. Les institutions des États membres doivent suivre la procédure fixée par la Cour de justice pour résoudre les différends relatifs à la validité ou à l'exactitude d'un certificat E 101.

Textes visés : Article 11, § 1er, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; article 14, § 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, ces deux articles dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 ; article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne ; article 88-1 de la Constitution.

 : Ass. plén., 22 décembre 2017, pourvoi n° 13-25.467, Bull. 2017, Ass. plén. (cassation).

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