La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2019, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 20 février 2018. Cet arrêt porte sur la réparation d'un préjudice économique lié à un accident de la circulation.
Le 26 février 1995, M. R..., victime d'un accident de la circulation, a subi des préjudices qui ont été indemnisés par une transaction avec l'assureur. Par la suite, son état de santé s'est aggravé et il a assigné l'assureur ainsi que d'autres organismes pour obtenir la réparation des préjudices liés à cette aggravation.
L'assureur a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné à payer à M. R... une somme au titre de la perte de gains professionnels futurs et une autre somme au titre de l'incidence professionnelle.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'incidence professionnelle réparait un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait réparé au titre de l'incidence professionnelle la perte de chance pour M. R... d'une promotion professionnelle, qui était un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs. La cour d'appel a calculé cette perte de gains professionnels futurs en se basant sur l'ancien salaire de M. R..., qui n'intégrait pas l'évolution de carrière qu'il aurait pu espérer.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'incidence professionnelle répare un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle souligne également que la cour d'appel a correctement évalué ce préjudice en prenant en compte la perte de chance de promotion professionnelle de la victime.
Textes visés : Article 1382, devenu 1240, du code civil.
: Sur le cumul des indemnisations du préjudice d'incidence professionnelle et sur celui de la perte de gains professionnels futurs, à rapprocher : 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-26.011, Bull. 2018, II, (cassation partielle).