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La décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

À la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF d'Aquitaine a notifié à la société MAAF assurances un redressement suivi d'une mise en demeure. Une partie du redressement concerne la réintégration dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur des cotisations ou primes d'assurance correspondant aux garanties responsabilité civile matérielle facturées aux assurés couvrant les sinistres supérieurs au plancher de garantie prévu par le code des assurances.

La société MAAF assurances a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce redressement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les cotisations ou primes d'assurance correspondant aux garanties responsabilité civile matérielle facturées aux assurés couvrant les sinistres supérieurs au plancher de garantie prévu par le code des assurances doivent être réintégrées dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société MAAF assurances. Elle a confirmé que la contribution due par toute personne soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur est assise sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation effectivement versées par l'assuré, peu importe que la garantie excède l'étendue minimale fixée par le code des assurances.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur est calculée sur le montant des primes ou cotisations effectivement versées par l'assuré, sans prendre en compte les garanties supplémentaires qui dépassent l'étendue minimale fixée par le code des assurances. Ainsi, les cotisations ou primes d'assurance correspondant aux garanties responsabilité civile matérielle facturées aux assurés couvrant les sinistres supérieurs au plancher de garantie prévu par le code des assurances doivent être réintégrées dans l'assiette de la contribution.

Textes visés : Article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi n° 2014-1154 du 22 décembre 2014 ; articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des assurances.

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