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La décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le rejet d'une demande d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

M. P..., salarié d'entreprises sous-traitantes, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période pendant laquelle il a travaillé en tant que manutentionnaire sur le port de Rouen. Sa demande a été rejetée par la caisse, ce qui l'a conduit à saisir une juridiction de sécurité sociale.

La caisse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a accueilli le recours de M. P... et lui a accordé l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. P... remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que M. P... était fondé à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période litigieuse.

Portée : La Cour de cassation a retenu que M. P... avait travaillé en tant que manutentionnaire dans un port figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel. Elle a également constaté qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante pendant cette période. Par conséquent, la Cour a conclu que M. P... remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cette décision confirme l'interprétation stricte des critères d'attribution de cette allocation et souligne l'importance de prouver l'exposition habituelle à l'amiante dans le cadre de la demande.

Textes visés : Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

 : 2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 10-27.254, Bull. 2012, II, n° 83 (cassation).

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