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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2020, a statué sur la question de l'application de l'article 65 de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a refusé à M. J..., de nationalité tunisienne, le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu'il ne justifiait pas détenir un titre de séjour en France depuis au moins cinq ans.

M. J... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus. La cour d'appel de Lyon a rejeté son recours en se fondant sur le fait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées relève de la solidarité nationale et peut être soumise à des conditions particulières objectives, justifiées, proportionnées et raisonnables.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui a pour objet de garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, relève du domaine de la sécurité sociale au sens de l'article 65 de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, bien qu'ayant également les caractéristiques d'une mesure d'assistance sociale, relève du domaine de la sécurité sociale au sens de l'article 65 de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle une prestation telle que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui vise à garantir un minimum de moyens d'existence aux personnes âgées, relève du domaine de la sécurité sociale. Ainsi, cette décision clarifie le champ d'application de l'article 65 de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale.

Textes visés : Article 65 de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne du 17 juillet 1995 ; article L. 816-1, 1° du code de la sécurité sociale.

 : Sur la définition du terme sécurité sociale au sens de l'article 65 de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne du 17 juillet 1995, cf. CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/94, CJCE (Ord.) 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/05, CJCE (Ord.), 17 avril 2007, El Youssfi, aff. C-276/06.

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