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La décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, n° 18-25.086, porte sur la sanction applicable en cas de déclaration tardive d'interruption de travail et sur la portée de cette sanction.

M. M... s'est vu prescrire deux arrêts de travail, le premier du 19 au 21 novembre 2016 et le second du 25 novembre au 5 décembre suivants. La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a notifié à M. M... un avertissement pour le premier arrêt de travail et a refusé de lui verser les indemnités journalières pour le second arrêt, alléguant n'avoir reçu les deux arrêts que le 19 décembre 2016.

M. M... a formé un recours contre la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, prévoyant une réduction de 50% des indemnités journalières en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, s'appliquent également en cas de nouvel envoi tardif après la fin de la période d'interruption de travail.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par la juridiction de sécurité sociale. Elle a considéré que les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, après que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la mesure de réduction de 50% des indemnités journalières n'est applicable que si l'assuré envoie tardivement un nouvel avis d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, après avoir déjà reçu un avertissement de la caisse. Ainsi, si l'assuré envoie tardivement un nouvel avis d'arrêt de travail après la fin de la période d'interruption de travail, la caisse ne peut pas réduire les indemnités journalières.

Textes visés : Articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.946, Bull. 2019, II (cassation sans renvoi).

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