La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2022, a rejeté le pourvoi formé par un assuré des industries électriques et gazières (IEG) concernant la date d'effet de sa pension de retraite. La Cour a confirmé que le régime spécial de sécurité sociale des IEG déroge aux règles du régime général et que les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale ne doivent pas rechercher l'équivalence des prestations entre les deux régimes.
M. P, employé par la société Electricité de France (EDF) depuis 1979, a demandé à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite à partir du 1er septembre 2016. La Caisse a accordé sa demande à partir du 1er octobre 2016, ce que M. P a contesté.
M. P a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester la décision de la Caisse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la date d'effet de la pension de retraite des assurés des IEG devait être fixée au plus tôt le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse, conformément à l'article 39 de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946, ou si elle pouvait être antérieure à cette date.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi de M. P. Elle a rappelé que le régime spécial de sécurité sociale des IEG, défini par le statut national du personnel des IEG approuvé par le décret du 22 juin 1946, déroge aux règles du régime général et est seul applicable. Ainsi, il n'appartient pas aux juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale de rechercher l'équivalence des prestations entre les deux régimes. La Cour a également souligné que l'article 39 de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 prévoit que la date d'effet de la pension de retraite des assurés des IEG ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse.
Portée : Cette décision confirme que les assurés des IEG bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du régime général. Les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale ne doivent pas rechercher l'équivalence des prestations entre les deux régimes. De plus, la date d'effet de la pension de retraite des assurés des IEG ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse.
Textes visés : Articles L. 711-1, R.711-1 et R. 711-17 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 13 mars 1963, n° 248.