Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2022, porte sur la recevabilité de l'opposition à contrainte dans le cadre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France a délivré au cotisant huit mises en demeure, puis lui a signifié une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour les années 2010 à 2014.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le cotisant peut contester la contrainte devant la juridiction compétente, même s'il n'a pas contesté préalablement les mises en demeure devant la commission de recours amiable.
La Cour de cassation rappelle que la contestation de la mise en demeure doit être présentée préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier. Cependant, elle précise que si le cotisant n'a pas contesté la mise en demeure devant cette commission, il dispose d'un recours effectif devant une juridiction en formant opposition à la contrainte. Ainsi, le cotisant peut contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes réclamées à l'appui de son opposition à contrainte.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de l'opposition à contrainte dans le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle confirme que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut néanmoins contester la contrainte devant la juridiction compétente. Cette solution garantit le droit à un recours effectif du cotisant tout en respectant les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Textes visés : Articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
: Revirement : 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014, Bull., (rejet). A rapprocher de : Soc., 28 mars 1996, pourvoi n° 93-20.475, Bull. 1996, V, n° 130 (cassation) ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, Bull., (cassation partielle).