La décision de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la notification de la déclaration de saisine dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.
M. E... a assigné les sociétés Akerys capital et Akerys participations, devenues Theseis et Aedificia participations, ainsi que la SCA Qualis devant un tribunal de commerce pour obtenir une indemnité liée à une obligation de non-concurrence suite à son licenciement. Un arrêt a partiellement confirmé le jugement initial, mais a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation. L'affaire a ensuite été renvoyée devant une autre cour d'appel.
M. E... a saisi la cour d'appel de renvoi par deux déclarations de saisine, l'une dirigée contre les sociétés Theseis et Aedificia participations, et l'autre dirigée contre la société Talis. Les sociétés ont contesté la recevabilité et la caducité de ces déclarations de saisine.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'auteur de la déclaration de saisine, qui l'a notifiée à l'avocat de la partie adverse avant même la notification par le greffe de l'avis de fixation, devait également la notifier à la partie elle-même dans les dix jours de cet avis.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que l'auteur de la déclaration de saisine n'était pas tenu de notifier celle-ci à la partie elle-même dans les dix jours de l'avis de fixation, lorsque cette déclaration avait déjà été notifiée à l'avocat constitué par la partie adverse avant cette notification. La Cour a considéré que cette diligence était devenue sans objet.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'article 1037-1 du code de procédure civile n'impose pas à l'auteur de la déclaration de saisine après cassation de notifier celle-ci à la partie elle-même dans les dix jours de l'avis de fixation, si cette déclaration a déjà été notifiée à l'avocat constitué par la partie adverse avant cette notification. Cette décision vise à simplifier les procédures en évitant des notifications redondantes lorsque la partie adverse est déjà représentée par un avocat.
Textes visés : Article 1037-1 du code de procédure civile.