La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020, a statué sur la question de l'application rétroactive des sanctions liées au travail dissimulé dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
La société Lainière de Picardie Bc (le donneur d'ordre) a confié le gardiennage de ses locaux à la société Sécurité gardiennage Security en 2013 et 2014. Suite à un contrôle de l'URSSAF de Picardie, des mesures de solidarité financière ont été prises à l'encontre du donneur d'ordre, annulant les exonérations de cotisations sociales au titre des années 2013 et 2014.
Le donneur d'ordre a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sanctions liées au travail dissimulé pouvaient s'appliquer rétroactivement au donneur d'ordre pour une période antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions législatives correspondantes.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que les sanctions prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale étaient applicables lorsque le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et les faits de travail dissimulé par son cocontractant ou sous-traitant ont été constatés à l'occasion d'un contrôle en cours au 6 décembre 2013.
Portée : La Cour de cassation a ainsi confirmé que les sanctions liées au travail dissimulé peuvent s'appliquer rétroactivement au donneur d'ordre pour une période antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions législatives correspondantes, dès lors que les faits de travail dissimulé ont été constatés à l'occasion d'un contrôle en cours à cette date.
Textes visés : Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.