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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020, a statué sur la compétence matérielle d'un tribunal dans une affaire de demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail.

Mme P..., locataire d'un appartement appartenant à la société Logis familial, a chuté dans son appartement le 4 décembre 2014 en raison du mauvais état des dalles du balcon.

Mme P... a assigné en référé la société Logis familial devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et le paiement d'une indemnité provisionnelle. La société Logis familial a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de la compétence d'un tribunal d'instance. Le juge des référés du tribunal de grande instance a rejeté cette exception d'incompétence.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que selon les articles L. 211-4-1 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal d'instance est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur. Cependant, la demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l'objet, la cause ou l'occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. La cour d'appel a donc correctement appliqué ces textes en retenant que le tribunal de grande instance était compétent dans cette affaire.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la compétence matérielle des tribunaux dans les affaires de demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail. Il confirme que la compétence exclusive revient au tribunal de grande instance dans de tels cas, même si le tribunal d'instance est compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur.

Textes visés : Articles L. 211-4-1 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

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