La décision de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, rendue par la 2e chambre civile, porte sur le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par l'URSSAF. Elle concerne les pouvoirs d'investigation de l'agent chargé du contrôle et la demande de pièces comptables à un tiers à l'employeur.
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a effectué un contrôle de l'assiette des cotisations de la société Bistingo 1, au cours duquel des infractions en matière de travail dissimulé ont été constatées. L'URSSAF a obtenu directement auprès du comptable de la société des documents qui n'avaient pas été fournis par l'employeur.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale et a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a formé un recours contre la décision de rejet du recours de la société.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'agent chargé du contrôle de l'URSSAF était autorisé à demander des documents à un tiers à l'employeur qui n'avaient pas été demandés à ce dernier.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré régulière la procédure au cours de laquelle l'URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents non fournis par l'employeur. Elle a rappelé que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'agent chargé du contrôle de l'URSSAF ne peut pas demander des documents à un tiers à l'employeur qui n'ont pas été demandés à ce dernier. Cette décision vise à garantir le respect des droits des employeurs et à encadrer les pouvoirs d'investigation de l'URSSAF lors des contrôles.
Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.