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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020, a statué sur la recevabilité d'un recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale sans saisine préalable de la commission de recours amiable.

L'établissement de santé, sans soumettre préalablement ses demandes à la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie, a saisi directement la juridiction de sécurité sociale de deux demandes de paiement. Par la suite, il a saisi la commission de recours amiable de ses deux demandes, puis a de nouveau saisi la juridiction de sécurité sociale de deux recours formés contre les décisions implicites de rejet de la commission, et enfin d'un recours formé contre la décision explicite de rejet de celle-ci.

L'établissement de santé a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2019 qui a déclaré irrecevables ses demandes en paiement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrecevabilité d'un recours devant la juridiction de sécurité sociale, en raison du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, empêche l'exercice d'un nouveau recours contentieux après la saisine de ladite commission.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Elle a jugé que l'irrecevabilité du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exercice d'un nouveau recours contentieux après la saisine de la commission de recours amiable, à condition que ce nouveau recours soit exercé avant l'expiration du délai de forclusion.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'irrecevabilité d'un recours directement devant la juridiction de sécurité sociale en raison du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne prive pas le requérant de la possibilité d'introduire un nouveau recours contentieux après avoir saisi ladite commission, tant que ce nouveau recours est exercé dans le délai de forclusion.

Textes visés : Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le second dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996.

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