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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020, a statué sur la compétence du juge de l'exécution pour examiner le caractère fictif de sociétés lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur des mesures conservatoires.

La SCP de notaires L... O... et G... V... a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les parts détenues par M. V... dans la SCP et dans plusieurs sociétés civiles immobilières, ainsi que sur ses comptes bancaires. M. et Mme V... et les sociétés concernées ont demandé la mainlevée de ces mesures conservatoires.

Les demandeurs ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de leurs demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant à des sociétés, avait compétence pour se prononcer sur le caractère fictif de ces sociétés.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le juge de l'exécution, en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, avait le pouvoir d'examiner si les sociétés concernées pouvaient être considérées comme fictives.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait correctement appliqué la loi en examinant si les sociétés en question étaient fictives. Elle a jugé que le fait que ces sociétés soient exclusivement détenues par M. V... et son épouse, et que les assemblées générales annuelles n'aient jamais été tenues, justifiait la décision de maintenir les mesures conservatoires. Ainsi, la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution peut examiner le caractère fictif des sociétés lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur des mesures conservatoires.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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