La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020, a rappelé que le juge saisi d'un moyen de nullité doit vérifier que l'assignation contient un exposé des moyens en fait nécessaires à la défense des destinataires de l'acte, sans pour autant apprécier la force probante des allégations qui y figurent.
Les demandeurs, des investisseurs, ont assigné en responsabilité la société La Banque postale et la société Banque Themis pour manquements à leur obligation de vigilance dans la surveillance des comptes de la société France énergies finance (FEF). Ils réclament le remboursement des sommes investies auprès de la FEF, qu'ils accusent d'avoir détournées.
Les investisseurs ont assigné les banques devant un tribunal de grande instance. L'arrêt attaqué a annulé les assignations des investisseurs pour absence d'exposé des moyens en fait.
Les investisseurs contestent l'annulation de leurs assignations et soutiennent que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en appréciant la pertinence des moyens en fait et la valeur probante des éléments de preuve.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que l'assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit, à peine de nullité. Cependant, elle précise que dans le cas présent, les investisseurs agissent en paiement de dommages-intérêts pour un préjudice résultant d'un manquement des banques à leur obligation de vigilance. Ainsi, les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs ne constituent pas des moyens en fait nécessaires à la défense des banques. La cour d'appel a donc violé l'article 56 du code de procédure civile en portant une appréciation sur la force probante des allégations.
Portée : Cet arrêt rappelle que le juge saisi d'un moyen de nullité doit vérifier que l'assignation contient un exposé des moyens en fait nécessaires à la défense des destinataires de l'acte, sans pour autant apprécier la force probante des allégations qui y figurent. Il souligne également que dans certaines situations, les caractéristiques des investissements effectués ne constituent pas des moyens en fait nécessaires à la défense des parties adverses.
Textes visés : Article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998.