La décision de la Cour de cassation du 21 mars 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la prescription applicable à une action en liquidation d'astreinte.
Par un jugement du 14 février 1996, un tribunal de commerce a ordonné à la société Cora de fermer certaines entrées dans son centre commercial sous astreinte. Plusieurs sociétés ont saisi un tribunal de commerce en 2013 pour demander la liquidation de cette astreinte.
Les sociétés Key West, Distrifood et Louis Serco ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 31 mai 2017, qui les a déclarées irrecevables en raison de la prescription.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en liquidation d'une astreinte était soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution des titres exécutoires ou au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'action en liquidation d'une astreinte n'était pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil. Ainsi, la cour d'appel a correctement appliqué cette règle en décidant que l'action des sociétés en liquidation de l'astreinte était soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'action en liquidation d'une astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil, et non au délai de prescription spécifique prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, les demandeurs disposent d'un délai de prescription de cinq ans pour agir en liquidation d'une astreinte. De plus, la Cour de cassation a confirmé l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont écarté la fraude invoquée à l'encontre de la société Cora.
Textes visés : Article 2224 du code civil ; article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.