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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 21 février 2019, n° 17-27.900, porte sur la suppression d'une astreinte dans le cadre d'une liquidation.

L'Association communale de chasse agréée de Blesle (ACCA) a été condamnée sous astreinte à fournir divers documents à M. R... par un arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012. M. R... a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.

M. R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 octobre 2017 qui a liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA et a décidé de supprimer cette astreinte pour l'avenir.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge peut décider de supprimer une astreinte pour l'avenir sans relever l'existence d'une cause étrangère.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que la décision prononçant une astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de supprimer l'astreinte pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère. L'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru.

Portée : Cette décision confirme que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour supprimer une astreinte pour l'avenir, sans avoir à justifier l'existence d'une cause étrangère. Elle rappelle également que la décision prononçant une astreinte n'a pas l'autorité de la chose jugée.

Textes visés : Article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.

 : Sur le fait que la décision prononçant une astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, à rapprocher : 2e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-13.815, Bull. 2002, II, n° 83 (rejet). Sur le pouvoir souverain du juge de supprimer l'astreinte pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, à rapprocher : 2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-17.335, Bull. 2009, II, n° 178 (rejet).

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