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La décision de la Cour de cassation du 21 avril 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question des honoraires de résultat en droit français.

Mme P a engagé M. B, avocat, pour un litige l'opposant à son ex-concubin concernant le recouvrement d'une reconnaissance de dette. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 30 avril 2018, prévoyant un honoraire forfaitaire de base et un honoraire complémentaire de résultat de 10% HT.

Mme P a contesté le montant de l'honoraire de résultat réclamé par M. B et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un honoraire de résultat pouvait être valablement stipulé après la réalisation de diligences par l'avocat.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme P. Elle a rappelé que selon l'article 10 de la loi du 30 décembre 1971 et l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, un honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu. Cependant, la Cour a précisé que l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut intervenir après la réalisation de diligences par l'avocat.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que même si l'honoraire de résultat doit normalement être convenu avant l'obtention du résultat, il peut être accepté après la réalisation de diligences par l'avocat. Ainsi, dans le cas présent, la Cour a considéré que l'honoraire de résultat était dû, car il avait été accepté par Mme P avant l'obtention de l'accord transactionnel mettant fin au litige.

Textes visés : Article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017.

 : 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.850, Bull., (cassation).

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