Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 septembre 2018, porte sur les pouvoirs d'investigation d'un agent de contrôle de l'URSSAF lors d'un contrôle portant sur un redressement pour travail dissimulé.
À la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF de la Manche sur les années 2007 et 2008, la société Tradition et bio associés (Teba) reçoit une lettre d'observations mentionnant un redressement pour travail dissimulé et une annulation des réductions de cotisations dont elle avait bénéficié. Par la suite, Teba reçoit une mise en demeure de l'URSSAF.
Teba engage un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'URSSAF peut interroger les salariés d'un prestataire de service suspecté de fournir une main d'œuvre à l'entreprise contrôlée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF. Elle se fonde sur l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet du contrôle. Les dispositions conférant aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte, la Cour de cassation estime que l'audition des salariés d'un prestataire de service de la personne contrôlée n'est pas autorisée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les agents de contrôle de l'URSSAF ne peuvent interroger que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet du contrôle. Ainsi, l'audition des salariés d'un prestataire de service de l'entreprise contrôlée n'est pas permise. Cette décision confirme la nécessité de respecter strictement les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle de l'URSSAF.
Textes visés : Article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable aux opérations de contrôle litigieuses.