La décision de la Cour de cassation du 20 septembre 2018, n° 17-24.264, porte sur la réduction des cotisations dues au titre des heures supplémentaires et la question de savoir si les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles ouvrent droit à cette réduction.
Suite à un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques a notifié à la société A3TP plusieurs chefs de redressement concernant la réintégration des sommes exclues au titre de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre ces chefs de redressement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles ouvrent droit à la réduction des cotisations salariales et à la déduction forfaitaire des cotisations patronales.
La Cour de cassation a rejeté le recours de la société. Elle a confirmé que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par les dispositions légales.
Portée : La Cour de cassation a fondé sa décision sur la combinaison des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'article 81 quater du code général des impôts. Elle a précisé que seules les rémunérations entrant dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations. Les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles ne rémunérant pas des heures de travail accomplies par les salariés, elles ne sont pas éligibles à ces avantages fiscaux et sociaux.
Textes visés : Articles L. 241-17 applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; article 81 quater du code général des impôts.
: 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.592, Bull. 2013, II, n° 243 (cassation).