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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Reims concernant une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution forcée. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appréciation de l'abus ou de la disproportion de la mesure devait se faire au jour de sa réalisation ou au jour où le juge statue.

La société Eurocom finances SPF a fait dresser un procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à M. G dans la société Renaissance 12, sur la base d'un acte notarié de prêt. M. G a contesté cette saisie.

La cour d'appel de Reims a rejeté la demande de mainlevée de la saisie de M. G, en se basant sur le fait que l'appréciation de l'abus ou de la disproportion de la mesure devait se faire au jour de sa réalisation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appréciation de l'abus ou de la disproportion de la mesure devait se faire au jour de sa réalisation ou au jour où le juge statue.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Reims. Elle a rappelé que, selon les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. Ainsi, l'appréciation de l'abus ou de la disproportion de la mesure doit se faire au jour où le juge statue, et non au jour de sa réalisation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le moment auquel le juge doit apprécier l'abus ou la disproportion d'une mesure d'exécution forcée. En se plaçant au jour où il statue, le juge peut prendre en compte les circonstances postérieures à la réalisation de la mesure, ce qui permet une appréciation plus juste de l'abus ou de la disproportion.

Textes visés : Articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

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