La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2021, a statué sur l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur.
M. et Mme V ont conclu deux contrats de prêt immobilier avec la banque, assortis chacun d'un contrat d'assurance emprunteur souscrit par M. V auprès de la société ACM. En 2012, estimant que le remboursement des prêts incombait à l'assureur en raison de l'état de santé de M. V, M. et Mme V ont assigné la société ACM et la banque devant un tribunal de grande instance pour obtenir la prise en charge des mensualités de remboursement des prêts.
M. et Mme V ont interjeté appel du jugement qui a déclaré recevable l'action en tant que formée par Mme V, mais a débouté M. et Mme V de leur demande principale. M. S est intervenu volontairement devant la cour d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de M. V.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire, tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.
La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 1208 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016, l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire ne peut être opposée au créancier. Elle a donc confirmé la décision de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevables les demandes de Mme V, constatant qu'aucun lien contractuel ne liait Mme V à l'assureur, l'action ne tendant qu'à voir mettre en œuvre la garantie contractuelle propre à M. V.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les exceptions de garantie tirées de contrats d'assurance-décès souscrits par un codébiteur ne peuvent être opposées au créancier par un autre codébiteur poursuivi. Ainsi, les exceptions purement personnelles à un codébiteur ne peuvent être invoquées pour échapper à l'obligation de paiement envers le créancier.
Textes visés : Article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Bull. 2019, (rejet).