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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2021, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation dirigé contre un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière. La question soulevée est celle de la conformité de la procédure d'appel à jour fixe avec les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La société Deutsche Bank a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. V et Mme G. Un jugement d'orientation a été rendu, déclarant irrecevable l'intervention volontaire de MM. E et A, rejetant les contestations de M. V et Mme G, et ordonnant la vente par adjudication de l'immeuble saisi. MM. E et A ont interjeté appel de ce jugement, mais leur appel a été déclaré irrecevable. Par la suite, un juge de l'exécution a fixé la date de la vente forcée et a adjugé le bien immobilier.

MM. E et A ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 13 juin 2019 déclarant leur intervention volontaire irrecevable et contre le jugement adjugeant le bien immobilier. La recevabilité de ces pourvois est contestée par la défense.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pourvois en cassation sont recevables.

La Cour de cassation rejette les pourvois en cassation. Elle considère que le jugement du 13 juin 2019, déclarant l'intervention volontaire irrecevable, était susceptible d'appel uniquement sur ce point. Par conséquent, le pourvoi dirigé contre ce jugement n'est pas recevable. De plus, la Cour de cassation estime que MM. E et A, qui ne sont pas parties au jugement adjugeant le bien immobilier, sont irrecevables à former un pourvoi contre ce jugement.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, dans le cadre de la procédure d'appel à jour fixe en matière de saisie immobilière, il incombe aux appelants de joindre à leur assignation la copie intègre de l'ordonnance du premier président. Cette formalité, nécessaire pour assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, ne constitue pas un formalisme excessif. En l'espèce, la Cour de cassation constate que la copie de l'ordonnance annexée à l'assignation à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre. Par conséquent, l'appel est déclaré irrecevable.

Textes visés : Article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

 : Sur la prohibition du formalisme excessif en matière de représentation obligatoire : CEDH, arrêt du 23 octobre 1996, Levages Prestations services c. France, n° 21920/93 ; 2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet). Sur l'appel du jugement d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 22 février 2012, n°10-24.410, Bull., 2012, II, n° 37 (cassation sans renvoi).

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