La décision de la Cour de cassation du 20 mai 2020, n° 19-13.309, porte sur la majoration du taux d'intérêt en cas de défaut d'offre d'indemnisation de l'assureur.
M. J... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par la société GMF. M. J... a assigné M. E... et l'assureur aux fins d'indemnisation de ses préjudices. L'assureur a adressé une offre d'indemnisation à M. J... en cours de procédure.
M. J... a obtenu en première instance une indemnisation de la part de l'assureur. Cependant, l'assureur a fait appel de cette décision, contestant notamment la condamnation à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel pouvait légalement calculer les intérêts au taux légal doublé sur le capital constitutif d'une rente offerte par l'assureur, alors que la sanction devait s'appliquer aux arrérages de la rente.
La Cour de cassation a constaté que l'offre d'indemnisation de l'assureur comprenait une rente indemnisant le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances en condamnant l'assureur à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur une somme incluant le capital constitutif de la rente.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque l'offre d'indemnisation de l'assureur n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité produira des intérêts au double du taux de l'intérêt légal. Si l'assureur propose une indemnisation sous forme de rente, la majoration du taux d'intérêt s'applique aux arrérages de la rente et non au capital servant de base à son calcul. Ainsi, la cour d'appel a été renvoyée devant une autre composition pour réexaminer cette question.
Textes visés : Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
: 2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10.297, Bull. 2008, II, n° 24 (cassation) et les arrêts cités.