La décision de la Cour de cassation du 20 mai 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur un litige relatif à un contrat d'assurance de groupe. Elle concerne les obligations du souscripteur envers l'assuré, notamment en matière d'information sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l'assuré.
M. A... a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Axa France vie, afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité liés à un prêt immobilier consenti par la société Crédit foncier de France. Suite à un accident du travail, l'assureur a refusé de maintenir la garantie, arguant que le taux d'incapacité fonctionnelle de M. A... ne dépassait pas le minimum contractuel prévu.
M. A... a assigné la banque en réparation d'un manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde. En première instance, la responsabilité de la banque a été retenue pour ne pas avoir appelé l'attention sur les limites de la garantie souscrite. Cependant, la demande de réparation de M. A... a été rejetée par la cour d'appel de Lyon.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié l'existence d'une perte de chance pour M. A... de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation, suite au manquement de la banque à ses obligations d'information.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du code civil en exigeant de l'assuré qu'il démontre de manière certaine qu'il aurait souscrit un contrat mieux adapté s'il avait été parfaitement informé par la banque. La Cour de cassation rappelle que toute perte de chance ouvre droit à réparation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité du souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe peut être engagée en cas de manquement à ses obligations d'information envers l'assuré. Elle rappelle également que la perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée doit être réparée, sans exiger une démonstration certaine de la souscription d'un contrat alternatif.
Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.