La décision de la Cour de cassation du 20 mai 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation ayant révélé une affection préexistante, en l'occurrence la maladie de Parkinson.
Le 23 août 2011, M. X, âgé de 56 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme B, assurée auprès de la société MAAF assurances. Suite à la collision, M. X a ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, ainsi que des tremblements de la main droite et des céphalées. Une scintigraphie cérébrale a révélé un syndrome parkinsonien.
Après expertise, M. X a assigné Mme B et l'assureur en réparation de ses préjudices. La cour d'appel a jugé que la maladie de Parkinson avait été révélée par l'accident et que M. X avait droit à une indemnisation intégrale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la maladie de Parkinson, révélée par l'accident de la circulation, pouvait être imputée à l'accident et donner droit à une indemnisation intégrale.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la maladie de Parkinson n'était pas d'origine traumatique, mais qu'elle était un état antérieur méconnu chez M. X. De plus, il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie se serait manifestée. Par conséquent, la cour d'appel a considéré que la maladie de Parkinson était imputable à l'accident et que le droit à réparation de M. X était intégral.
Portée : Cette décision confirme le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit, même en présence d'une prédisposition pathologique. Elle souligne que si une affection préexistante est révélée ou provoquée uniquement par le fait dommageable, cette affection est imputable à l'accident et donne droit à une indemnisation intégrale.
Textes visés : Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; article 1240 du code civil.
: Sur l'impossibilité de réduire l'indemnisation du préjudice de la victime en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, à rapprocher : Crim., 29 avril 1981, pourvoi n° 80-90.543, Bull. crim. 1981, n° 134 (rejet) ; Crim., 12 avril 1994, pourvoi n° 93-84.367, Bull. crim. 1994, n° 147 (1) (rejet) ; 2e Civ., 10 juin 1999, pourvoi n° 97-20.028, Bull. 1999, II, n° 116 (cassation partielle) ; 2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.920, Bull. 2009, II, n° 263 (cassation).