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La décision de la Cour de cassation du 20 juin 2019, n° 18-11.934, porte sur la nullité de l'annulation d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse par un organisme de sécurité sociale et son effet sur l'annulation de la pension de retraite opérée par un autre organisme social.

La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (CMSA) a attribué une pension de retraite à M. X... après que celui-ci a procédé au rachat de huit trimestres de cotisations de retraite au titre d'une activité agricole. Suite à un contrôle a posteriori, la CMSA a annulé les huit trimestres de cotisations attribués à M. X... et a demandé le remboursement des sommes versées. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a également annulé la retraite personnelle de M. X... et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu.

M. X... a contesté l'annulation du rachat de cotisations par la CMSA. Après avoir retenu la nullité de cette annulation, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. X... de rétablissement dans ses droits à la retraite et de condamnation de la CNAV au remboursement des prestations servies.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en contestation de la décision d'annulation du rachat de cotisations est forclose.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la décision d'annulation du rachat de cotisations par la CMSA étant entachée de nullité, la décision d'annulation de la pension de retraite prise par la CNAV est privée de fondement. Par conséquent, l'action en contestation de cette décision n'est pas forclose.

Portée : La décision de la Cour de cassation affirme que la nullité prononcée par une décision de justice de l'annulation d'un rachat de cotisations par un organisme de sécurité sociale prive de fondement juridique l'annulation de la pension de retraite opérée par un autre organisme social. Ainsi, la décision de la CMSA d'annuler le rachat de cotisations étant nulle, la décision de la CNAV d'annuler la pension de retraite est également privée de fondement.

Textes visés : Articles L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code la sécurité sociale rendus applicables aux personnes salariées des professions agricoles par les articles L. 742-3 et R. 742-19 du code rural et de la pêche maritime ; article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime ; article 31 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.532, Bull. 2017, II, n° 239 (cassation).

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